Arrête du Conseil fédéral
relatif au contrôle des boites de montres d'or
et d'argent
destinées à l'Angleterre. (Du 24
décembre 1887.)
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article lor de
la loi fédérale concernant le contrôle et la
garantie du titre des ouvrages d'or et d'argent,
du 23 décembre 1880, et l'article 8 du
règlement d'exécution du 17 mai 1881 ;
faisant en outre usage de la compétence
que lui donne la disposition complémentaire
ajoutée par la loi fédérale du 21 décembre
1886 à l'article 2 de la Loi fédérale du 23 décembre
1880 concernant le contrôle et la garantie
du titre des ouvrages d'or et d'argent ;
sur la proposition de son département du
commerce et de l'agriculture;
arrête :
1. Pour les boites de montres d'or portant
l'indication de titre 18 c ou O,755, ou ces deux
indications ensemble, et pour les boites de
montres d'argent portant l'indication de titre
0,935, ou sterling silver 0,935, le contrôle est
obligatoire.
Les indications de titre doivent être encadrées.
2. Les boîtes de montres d'or et d'argent
destinées à l'Angleterre et portant l'une des
indications de titre ci-dessus ne peuvent recevoir
le poinçon officiel que lorsque l'essai
pratiqué sur chacune d'elles a fait constater
que tant dans leur ensemble que dans leurs
parties séparées et soudées, y compris les
cuvettes, elles sont réellement au titre indiqué,
sous réserve des dispositions de l'article4
du règlement d'exécution du 17 mai 1881
relatives aux appliques et ornements placés
extérieurement.
Lc poinçonnement des anneaux est obligatoire.
3. Le fabricant qui présente au poinçonnement
des boites de montres
destinées à être
exportées en Angleterre en fera la mention
expresse sur la déclaration prescrite par l'article
2 du règlement d'exécution du 17 mai
1881.
4. Le poinçonnement des ouvragés mentionnés
au chiffre 2 du présent arrêté doit
s'effectuer de la manière suivante :
pour le titre or 18 c ou 0,7,55 : par deux
empreintes du poinçon «.grande Helvetia » et
une empreinte du poinçon «petite Helvétia»;
pour le titra argent 0,935 : par deux empreintes
du poinçon «grand ours-» et une empreinte
de poinçon «petit ours».
Ces empreintes doivent être frappées dans
les fonds et dans les cuvettes. Une instruction
du département fédéral du commerce et
de l'agriculture fixera d'une manière précise
comment les indications de titre et les poinçons
devront être disposés pour former un
dessin régulier et uniforme.
Les anneaux or destinés aux boîtes à 0,755
et les anneaux argent destinés aux boîtes à
0,935 porteront, les premiers deux empreintes
du poinçon «petite Helvetia, les seconds
deux empreintes du «petit ours».
Pour le poinçonnement des autres parties
de la boîte, il n'est rien changé aux dispositions
actuelles.
5. Si des boites d'or ou d'argent présentées
au contrôle ne répondent pas au litre indiqué
en tenant compte de la tolérance accordée
pour les essais par l'article 2 de la loi du 23
décembre 1880, les bureaux doivent procéder
conformément aux dispositions légales et
réglementaires.
6. Le présent arrêté entre immédiatement
en vigueur.
Berne, le 24 décembre 1887.
Au nom du Conseil fédéral suisse,
Le président de. la Confédération :
DROZ.
Le chancelier de la Confédération :
RINGIÈR.
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regards enrico